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News > Commission technique
Désignations des commissaires neutres 05
31/01/05 08.40
Désignations des commissaires neutres pour le 04 février 2005
News > Divers
Résultats 1/2 Finales des Coupes
29/01/05 23.24
Dames : Musel-Pikes - Contern 56-59 (26-34)
Dames : Amicale - Basket Esch 64-75 (32-44)
Hommes: Etzella - Contern 101-64 (46-33)
Hommes: Heffingen - Musel-Pikes 86-90 (50-43)

News > Equipes nationales
CFBB/FLBB - Schedule
27/01/05 10.36
week 05-2005
News > Instances judiciaires
Arrêt Conseil d'Appel 18.01.05 (Protest Musel Pikes)
26/01/05 09.55
version intégrale de l'arrêt:

Arrêt du Conseil d’Appel de
la Fédération Luxembourgeoise de Basket-Ball

Conseil d’Appel
Séance du 18 janvier 2005


Entre FLBB

Et

AMICALE STEINSEL

Et

MUSEL PIKES

Rencontre DBBL du 18 décembre 2004 – n° de jeu : 21042

Composition du conseil d’appel :
Nicolas SCHAEFFER, président,
Emile STIRN, membre,
Violette KREMER, membre.

Parties présentes :
AMICALE STEINSEL représenté par M. Michel STEINMETZ et Me Gérard SCHANCK.
MUSEL PIKES représenté par Messieurs Jacques GRAND et Jacques SITZ

Assistent encore M. Fernand HENGEL, commissaire aux arbitres et M. Charles MANDERSCHEID, témoin.

La Fédération est représentée par le Secrétaire général adjoint M. Alain STEFFES en remplacement du Commissaire aux Statuts


Conformément aux statuts de la FLBB, AMICALE STEINSEL a valablement relevé appel en date du 10 janvier 2005 contre la décision du tribunal fédéral du 6 janvier 2005.


RAPPEL DES FAITS


Lors de la dernière minute de jeu de la rencontre citée, l’entraîneur de l’équipe MUSEL PIKES, M. Jacques SITZ a demandé à la table de marque un temps-mort pour son équipe.

Qu’à environ 18 secondes de la fin de la rencontre lors d’un panier marqué par l’équipe de AMICALE STEINSEL le temps-mort aurait pu être pris. Mais par « oubli » le preneur de temps avait manqué d’actionner le signal sonore pour interrompre le jeu et accorder le temps-mort à la partie MUSEL PIKES.

MUSEL PIKES avait immédiatement protesté par la personne de son coach Jacques SITZ contre cette situation et avait formulé sa protestation sur la feuille de match. Protestation confirmée par écrit en date du 19 décembre 2004.

La AMICALE SEINSEL motive son appel sur plusieurs points.

1°) Il est critiqué au jugement dont appel qu’il ne serait pas suffisamment motivé.
Il est à constater que le jugement bien qu’économe en phrases est assez motivé pour pouvoir en déduire le raisonnement des juges de première instance.

Que partant ce moyen est à écarter.

2°) AMICALE STEINSEL argue que l’article RO 30 n’est pas d’application en l’espèce,

que les protestations doivent être faites lors de la durée du jeu (« Protest kann während eines Spieles… »…),

que selon AMICALE STEINSEL la protestation n’avait pu être formulée qu’avant le coup de sifflet final de la rencontre.

Cette argumentation est à écarter du fait que la rencontre dure jusqu’au moment où les arbitres signent la feuille de match. C’est à ce moment que la rencontre se termine.

Le deuxième argument de la AMICALE STEINSEL est dès lors également à écarter.

3°) AMICALE STEINSEL reproche que la preuve n’a pas été rapportée que selon l’article RO 32.2 les réserves de protestations doivent être confirmées endéans 48 heures par lettre recommandée et en double exemplaire à l’adresse du Commissaire aux statuts.

Le Secrétaire général adjoint présent M. STEFFES Alain en remplacement du Commissaire aux Statuts a confirmé que cette exigence de forme d’envoi par lettre recommandée a été respectée en l’espèce.

Partant cet argument est à écarter.

4°) AMICALE STEINSEL conteste la validité de la protestation par application de l’article RO 32.1 qui dispose que les réserves de protestations doivent être mentionnées sur le verso de la feuille de match et être signées par les arbitres ainsi que le capitaine de l’équipe protestante, ou son coach respectivement assistant-coach.

AMICALE STEINSEL conteste la validité de la protestation du fait que sur le recto de la feuille, à l’espace prévu pour la signature du capitaine protestant, une signature est lisible sans pour autant dire à qui elle appartient. Au verso, aux cases prévues pour les protestations, les exigences de l’article RO 32.1 ne sont pas respectées. Il est à préciser que selon le formulaire préimprimé des feuilles de match, les cases sont claires pour y marquer nom et prénom, fonction officielle, le nom de l’équipe ainsi que la signature de la personne qui a formulé la protestation.

Que partant la protestation n’avait pas été formulée en conformité de l’article RO 32.1,

5°) AMICALE STEINSEL formulait un cinquième point de critique à savoir que la preuve n’est pas rapportée que la situation était déterminante pour l’issue de la rencontre, qu’il n’est pas établi que si le temps-mort avait été accordé, MUSEL PIKES aurait pu retourner la situation et gagner la partie.

Il est cependant à remarquer que toutes les actions qui arrivent lors des deux dernières minutes d’une rencontre sont de facto à considérer comme potentiellement décisives pour l’issue la rencontre,

Qu’il y a assez d’exemple où un temps-mort lors des dernières secondes d’un match a permis à l’entraîneur de donner des instructions tactiques en vue d’un revirement de situation. Les exemples qu’une telle stratégie tactique est concluante sont nombreux.

Que cette réflexion ne veut pourtant pas dire que toutes les situations survenues pendant les deux dernières minutes de jeu soient décisives pour l’issue de la rencontre,. Il y a également foule d’exemples qu’un temps mort pendant les dernières secondes du jeu n’a pas permis de faire revirer une situation défavorable. Les situations de jeu s’apprécient au cas par cas.

Que partant cet argument de la AMICALE STEINSEL n’est pas à écarter intégralement.

6°) AMICALE STEINSEL affirme que MUSEL PIKES aurait tacitement renoncé à son droit d’exercer le temps-mort du fait que les joueuses de MUSEL PIKES ont directement remis la balle en jeu sans attendre un signal sonore interrompant le match pour leur accorder le temps-mort. Cette argumentation est contredite par les faits et témoignages.

7°) AMICALE STEINSEL en citant plusieurs articles des règles internationales de la F.I.B.A. affirme que c’est le marqueur et non le preneur de temps qui doit actionner un signal rendant les arbitres attentifs au fait qu’une des parties a demandé un temps-mort. Malgré les termes de cette règle internationale, une telle mesure technique n’est pas prévue aux rencontres de la F.L.B.B. et que c’est uniquement le preneur de temps qui peut actionner le signal sonore.

Que cependant il résulte des témoignages recueillis que le marqueur n’a pas immédiatement et énergiquement sommé le preneur de temps de sonner le klaxon ou qu’il se soit rendu attentif par un autre moyen, ce qui lui aurait été possible.

M. HENGEL a expressément confirmé cette possibilité exceptionnelle dans une situation décisive que la table de marque peut interrompre le jeu et arrêter le temps lorsque les arbitres ne le font pas. Egalement M. HENGEL a attesté que les arbitres auraient pu immédiatement à la fin de la rencontre après avoir pris connaissance de la protestation, faire rejouer les dernières douzaines de secondes de la rencontre. Le fait qu’ils ne l’ont pas fait pourrait être interprété dans le sens que les arbitres ne considéraient la situation pas comme décisive de match et qu’en agissant tel qu’ils l’ont fait, ont pris une décision de fait (Tatsachenentschendung) en faveur de la validation de la rencontre.

Finalement AMICALE STEINSEL reproche aux premiers juges qu’une telle sanction n’est pas prévue par les textes et règlements de la FLBB.

Il est à remarquer que les statuts et règlements permettent au comité fédéral d’annuler une rencontre et ce faisant d’obligent de la reprogrammer pour une autre date.

De ce qui précède, il est à retenir que l’application des conditions de l’article RO 32.1 est impérative. Le texte même de l’article ne dispose pas d’une faculté de signature dans les normes mais d’une obligation (« …so ist dies nach dem Spiel vom Kläger auf dem Spielbericht umseitig zu vermerken und vom Schiedsrichter sowie bis Spielende den amtierenden Mannschaftskapitänen oder Coach resp. Assistant-Coach zu unterschreiben, resp. Gegenzuzeichnen.“).

Que parallèlement sur le verso de la feuille de match des cases sont prévues pour marquer le nom, prénom, la fonction officielle et le nom de l’équipe ainsi qu’une case pour la signature, ce qui corrobore cette exigence;

Qu’en l’espèce la case signature n’est remplie que des deux signatures des deux arbitres ;

Que partant la protestation n’avait pas valablement été faite,

Que la protestation est à considérer non valablement formulée et la rencontre DBBL Dames n° 21042 du 18 décembre 2004 entre AMICALE STEINSEL et MUSEL PIKES est à valider.


PAR CES MOTIFS


En la forme, déclarons l’appel recevable,

Au fond et par réformation, infirmons la première décision, écartons la protestation pour ne pas avoir été faite conformément aux statuts (article RO 32.1) ;
Partant, validons la rencontre DBBL Dames n° 21042 du 18 décembre 2004 entre AMICALE STEINSEL et MUSEL PIKES.
Les frais des deux instances sont à la charge de la Fédération.

Le président,
Nicolas SCHAEFFER
News > Commission des arbitres
Convocation n° 22
22/01/05 16.51
F.L.B.B. - Commission des Arbitres (saison 2004/2005 - 22)
Programme pour la période du lundi 24 janvier 2005 au vendredi 04 février 2005
News > Equipes nationales
Schedule CFBB/FLBB-Cadres
21/01/05 18.00
Week 04/05
News > Instances judiciaires
Jugement tribunal fédéral 8.12.04 (Maes)
19/01/05 17.45
Sitzung des Verbandsgerichtes vom 08/12/2004

URTEIL

Betreffend den Coach MAES Charles Liz.Nr 27012 vom Verein BBC MAMBRA MAMER

In Erwägung,dass laut Schiedsrichterbericht zum Treffen MAMER – REDBOYS Differdange

(Div. 3A Herren) Spielnr.13141 vom 14/11/2004,der besagte Coach beschuldigt wird,in der 37ten Spielminute eine Tätlichkeit gegenüber dem Coach GRUBESIC vom Verein RED BOYS begangen zu haben,weswegen er mit einem disqualifizierendem Foul des Spielfeldes verwiesen wurde;

In Erwägung,dass durch die Verhandlung hervorgeht,dass es sich bei dem Vergehen um eine Tätlichkeit an einem Coach handelt;


Aus diesen Gründen
Beschliesst das Verbandsgericht

Nach Einsicht in den Schiedsrichterbericht, ,nach Anhören der Schiedsrichter, der Vereinsvertreter von MAMER und RED BOYS und der Statutenkommissarin in ihren Ausführungen;

Den Coach MAES Charles,gemäss Artikel SK – 32.5 der Strafskala mit einer Geldstrafe von 120 € und einer Sperre von 6 Monaten,( davon 4 mit Strafaufschub) zu belegen, zuzüglich denVerfahrenskosten von 116 €.

Also beschlossen in der Sitzung des Verbandsgerichtes vom 08.12.2004 durch die Herren P.SANTER,Präsident, und den Mitglieder THEATO E. und R.THOSS


Für das Verbandsgericht

Der Sekretär ff Thoss Roger
News > Instances judiciaires
Jugement tribunal fédéral 6.01.05 (Protest Musel Pikes)
19/01/05 17.28
Match DBBL Dames Amicale- Musel Pikes du 18.12.04
Protest Musel Pikes
News > Instances judiciaires
Arrêt Conseil d'Appel du 21.12.04(Avanti Mondorf)
19/01/05 14.50
Arrêt du Conseil d’Appel de
la Fédération Luxembourgeoise de Basket-Ball

Conseil d’Appel
Séance du 21 décembre 2004

Entre FLBB
Et
BBC AVANTI MONDORF – coopération partenariat des joueuses DELVAUX Jill, MAAS Laura, MARTINETTI Zara et WILLEMS Béatrice.

Composition du conseil d’appel :
Nicolas SCHAEFFER, président,
Gaston MELCHER, membre,
François ELVINGER, membre.

Parties présentes :
BBC AVANTI MONDORF représenté par M. Raymond SCHADECK et Me Fränk ROLLINGER.

La Fédération est représentée par Mme Josiane MARGUE et M. Mike RICHARTZ.


La partie BBC AVANTI MONDORF a introduit appel contre le jugement du tribunal fédéral du 24 novembre 2004 par lettre recommandée du 9 décembre 2004.


RAPPEL DES FAITS

Lors de la dernière assemblée générale de la Fédération Luxembourgeoise de Basketball qui s’est tenue le 03 juillet 2004 à Clervaux. La majorité des clubs présents avait voté le projet tel que présenté aux clubs représentés sous la dénomination de « projet-pilote » la faculté de prêter des joueurs et joueuses Espoirs à un autre club tout en gardant la licence du club d’origine sous la dénomination Coopération - Partenariat entre clubs pour joueur Espoirs (m/f).

Cette même convention de coopération est réglée par 18 articles qui décrivent la marche à suivre pour régulariser les prêts. Il est à noter que les conventions de prêts sont faites entre 4 parties, le club prêteur, le club emprunteur, le joueur/ la joueuse et la Fédération.

Dans son article 5 les conventions de prêt stipulent « la joueuse prêtée en coopération – partenariat …… aura une autorisation temporaire de pouvoir être alignée au club « d’accueil » et sera inscrit séparément sur une fiche spéciale Coopération et Partenariat où sera clairement marqué son statut de joueuse prêtée en coopération – partenariat et pour quelle équipe/club elle peut jouer selon l’accord de coopération – partenariat. La joueuse prêtée ne pourra être alignée que pour un seul club pour une catégorie d’âge. ».

Il ressort clairement de cet article qu’il y a obligation pour la Fédération de donner une autorisation temporaire aux joueuses prêtées lorsqu’elles remplissent les conditions et d’émettre des fiches spéciales.

Pour donner cette autorisation, encore faut-il que la Fédération soit informée d’un prêt convenu entre deux clubs et la joueuse. L’article 9 de cette convention de prêt prévoit clairement qu’un exemplaire supplémentaire doit être déposé à la FLBB avant le premier match de championnat de la joueuse. Cet article 9 précise également d’autres conditions que cet accord doit indiquer. Ces conditions sont notamment :
que la durée de la coopération/partenariat soit fixée à une saison ;
dans quelle (s) équipe(s) du club receveur le « prêt » jouera ;
dans quelle équipe du club « donneur/d’origine » le « prêt » jouera ;
le droit de priorité de jeu (pour quelle équipe/club il jouera en cas de concordance de fixation de matches) ;
le droit de priorité d’entraînement (répartitions de séances d’entraînements hebdomadaires) ;

Il est reproché au club receveur de ne pas avoir rempli sur le formulaire préimprimé les cadences d’entraînemment des deux clubs.

Le BBC Avanti Mondorf explique que les horaires n’étaient à cet instant pas encore arrêtés définitivement avec la commune de Mondorf, pour cette raison, un tel plan n’a pu être arrêté. Qu’en outre les deux clubs ont regroupé les entraînements de différentes catégories de sorte que certaines équipes, dont les équipes féminines, s’entraînent ensemble.

Le conseil d’appel est d’avis que la clause de l’exigence de présentation des horaires d’entraînement n’est pas d’ordre publique, une simple déclaration des clubs est suffisante.

Ce projet-pilote a été adopté lors de l’assemblée générale ordinaire de la FLBB du 3 juillet 2004 à Clervaux et son application immédiate avait également été votée. Le projet-pilote tel que arrêté par l’assemblée générale ordinaire a été transmis par lettre à tous les clubs affiliés. Ledit projet-pilote a donc reçu valeur de règlement officiel de la FLBB.

Le BBC Avanti Mondorf avait fait usage de ce projet pilote et a convenu avec le BC Mousel Pikes et avec quatre joueuses licenciées de ce club la convention de prêt pour la saison 2004 – 2005. Tant le club donneur que le club d’accueil ont oublié d’informer la FLBB par envoi d’un exemplaire de la convention du prêt de joueuses. Il est à remarquer que la convention ne précise pas à laquelle des parties incombe cette obligation.

Lors du premier match du championnat 2004 – 2005 les arbitres avaient été simplement avisés qu’un tel prêt était maintenant possible sans que pour autant la Fédération ait fourni, comme stipulé dans l’article 5 de la convention, une fiche spéciale de coopération- partenaire où figure l’autorisation temporaire. Les arbitres lors des différentes rencontres n’avaient pu vérifier que l’existence d’un contrat signé entre trois parties, c'est-à-dire le club accueil, le club donneur et la joueuse, et n’avaient pas la possibilité matérielle de vérifier l’autorisation donnée par la FLBB.

La Fédération reproche au BBC Avanti Mondorf que la convention ne portait pas de date. Il est à remarquer que par le fait que lors de la rencontre du 2 octobre 2004 l’arbitre en charge de diriger la rencontre avait par sa signature sur la feuille de match acquiescé que les deux conventions/partenariats pour les joueuses MARTINETTI et MAAS avaient été présentées, portant ainsi date certaine pour au moins avant le début de la rencontre du 2 octobre 2004.

Quant au premier moyen de défense du BBC Avanti Mondorf que celui-ci aurait été confronté à trois interprétations différentes, c'est-à-dire :
1)application de l’article SK 9-7 lors de la décision du comité central,
2)application de l’article 9 de la convention de prêt, par monsieur Mike RICHARTZ, secrétaire général adjoint,
3)application de l’article SK 9–5 par le tribunal fédéral.
Il est à remarquer que le tribunal est libre de requalifier les articles venant à s’appliquer.

Quant au deuxième moyen de défense, la Fédération a reconnu que le contrôle définitif pour les conventions de prêt (coopération-partenariat) entre clubs pour joueurs/joueuses Espoir n’ont pu définitivement être contrôlés que vers le 26 octobre 2004, soit environ trois semaines après le début du championnat. Il en découle que pour toutes les rencontres avant cette date où des joueurs /joueuses Espoir prêtés ont participé, il n’y avaient pas les autorisations prévues par l’article 5. Les deux offres de preuve avancées par le BBC Avanti Mondorf sont devenues sans objet et sont partant à écarter.

Attendu que le troisième moyen tiré de l’adage « pas de sanction sans peine » est également à écarter du fait que l’article 18 de la convention de coopération-partenariat dans son article 18 est clair en se référant aux statuts et règlements de la Fédération pour tout ce qui n’a pas été réglé dans le texte . Que dès lors les articles SK des statuts et règlements trouvent leur application également dans le cadre de la convention de coopération-partenariat.

La Fédération motive sa décision initiale par le fait que pour être valable chaque convention de coopération-partenariat doit, après sa signature, également être déposée à la FLBB en original avant le premier match de championnat de la joueuse. Il est incontesté que les quatre contrats de convention de coopération-partenariat pour les quatre joueuses concernées n’avaient pas été déposés à la FLBB avant le premier match de championnat des joueuses respectives. Dès lors la Fédération n’a pas pu contrôler la légalité de la convention conformément aux articles 5, 7, 8 et 9 de la proposition du cadre règlementaire du prêt en coopération-partenariat pour la catégorie féminine Espoir.

D’autre part il est certain que, pour des causes qui sont propres au secrétariat de la Fédération, les fiches spéciales telles que prévues dans l’article 5 n’ont pu être émises avant le début du championnat et que, dès lors les arbitres dirigeant les rencontres n’ont pu se baser que sur les copies des conventions de coopération-partenariat (non approuvées) exhibées ensemble avec les licences au début de chaque rencontre.

Sur l’oubli du BBC Avanti Mondorf, il est à remarquer que la proposition cadre règlementaire ne prévoit nullement qui des trois parties (club donneur, club receveur ou joueuse) doit déposer un exemplaire de la convention à la FLBB. Qu’il est partant pas prouvé que le club Avanti Mondorf aurait agi de mauvaise foi. Que la bonne foi est toujours présumée jusqu’à preuve du contraire. Que donc la bonne foi du BBC Avanti Mondorf est à présupposer.

Qu’il découle de tout ce qui précède que l’oubli du dépôt des conventions auprès de la FLBB n’aurait de toute façon pu être décelé lors de la première rencontre qu’à condition que les fiches spéciales telles que prévues dans l’article 5 avaient été établies par la Fédération et distribuées par voie de publication au BIO à tous les clubs.

Que ce n’est que par le contrôle à posteriori et tardif de la FLBB que l’erreur a pu être décelée que vers le 26 octobre 2004, c’est-à-dire après quatre rencontres officielles en l’espèce.

Que partant le non respect de l’obligation de ne faire jouer que des joueuses autorisées aurait dû être remarqué lors de la toute première rencontre, c’est-à-dire celle du 02 octobre 2004.

Que pour les trois rencontres suivantes l’absence de contrôle ne peut être attribué au BBC Avanti Mondorf. Il est à préciser que le cadre spécial du projet-pilote de coopération-partenariat motive le conseil d’appel d’accepter exceptionnellement cette excuse comme libératoire et invite la Fédération de régulariser au plus vite la situation en prenant exemple sur la disposition réglant les entraîneurs et de publier la liste de tous les joueurs/joueuses Espoir prêtés ensemble avec les noms des clubs « donneur » et club « d’accueil ».

Il est également établi que les joueuses ont une licence valable, c’est-à-dire la licence de leur club « donneur », que cependant elle n’ont eu une autorisation de jouer valable lors des quatre rencontres, que cependant le conseil d’appel est d’avis que le premier défaut d’autorisation pour la première rencontre doit être sanctionné, que pour les trois autres le conseil d’appel admet l’excuse du fait que la Fédération n’a pas rempli les obligations à lui imposées par l’article 5 de la proposition du cadre réglementaire du « prêt en coopération/partenariat » pour la catégorie féminine Espoir.

Le conseil d’appel invite la Fédération de régulariser dans l’esprit sportif de la convention/partenariat toutes les conventions/partenariats (y inclus les cas de l’espèce) pour la saison en cours.




PAR CES MOTIFS

Reçoit l’appel en sa forme pour avoir été formulé dans les délais impartis par les statuts,

Le dit partiellement fondé,

Confirme la décision de la FLBB de déclarer le match n° 23005 du 2 octobre 2004 entre Avanti Mondorf et Red Miners Käldall auquel les joueuses MARTINETTI Zara et MAAS Laura ont joués pour l’AVANTI Mondorf perdu par forfait,

Dit par réformation qu’il y a une excuse valable pour le BBC Avanti Mondorf pour avoir laissé jouer les joueuses MARTINETTI Zara, MAAS Laura et DELVAUX Jill lors des rencontres 20110, 23035 et 23015,

Partant condamne l’Avanti Mondorf à une amende de deux fois 25.- € en application de l’article SK-9.5,

Dit qu’il y a partage des frais à moitié entre l’AVANTI Mondorf et la Fédération.

Les frais sont écoulés à ………………… €

Ainsi jugé le 21 décembre 2004 par le conseil d’appel composé de M. Nicolas SCHAEFFER, président, M. François ELVINGER, devenu membre, et de M. Gaston MELCHER, membre.


Le président,
Nicolas SCHAEFFER
News > Instances judiciaires
Arrêt Conseil d'Appel 18.01.05 (Protest Musel Pikes)
19/01/05 12.42
Décision du Conseil d’Appel du 18.01.2005

Affaire DBBL Dames Amicale Steinsel – Musel Pikes

Composition : Nicolas SCHAEFFER
Emile STIRN
Violette KREMER

Appel : valable en la forme
Au fond : par réformation

- la protestation n’a pas été valablement faite selon l’article RO 32-1 (contresignature du coach ou assistant-coach de la partie réclamante). L’article RO 32-1 est tenu dans des termes impératifs

rejette la protestation formulée par Musel Pikes,
partant valide la rencontre

- frais à charge de la fédération


Pour le CONSEIL D’APPEL

SCHAEFFER Nicolas
Président
News > Instances judiciaires
Arrêt Conseil d'Appel 18.01.05 (Maes)
19/01/05 12.19
Décision du Conseil d’Appel du 18.01.2005

Dans l’affaire BBC MAMBRA MAMER
Coach MAES Charles

Composition : Nicolas SCHAEFFER
Emile STIRN
Violette KREMER

Appel recevable en la forme

Au fond : par réformation et application de l’article SK 33 condamnons Maes Charles à une interdiction de jeu/coaching de 6 mois (six) dont 4 (quatre) assortis du sursis

en plus fixons l’amende à 75 Euro

frais d’instances à charge du club de MAMBRA MAMER


Pour le CONSEIL D’APPEL

SCHAEFFER Nicolas
Président
News > Commission technique
Calcul du Classement (Extrait des règles FIBA 2004)
17/01/05 15.48
D - CLASSIFICATION OF TEAMS
D.1 Procedure
Teams shall be classified according to their win-loss records, namely two (2) points for each game won, one (1) point for each game lost (including lost by default) and zero (0) points for a game lost by forfeit.
D.1.1 If there are two teams in the classification with equal points, the result(s) of the game(s) between the two teams involved will be used to determine the placings.
D.1.2 If the points and the goal average in the games between the two teams are still the same, the classification will be determined by the goal average of all the games played in the group by each team.
D.1.3 If more than two teams are equal in the placing, a second classification will be established, taking into account only the results of the games between the teams that are tied.
D.1.4 If there are still teams tied after the second classification, then goal average will be used to determine the placing, taking into account only the results of the games between the teams still tied.
D.1.5 If there are still teams tied, the placing will be determined using the goal average from the results of all their games played in the group.
D.1.6 If, at any stage, using the above criteria, a multiple team tie is reduced to a tie involving only two teams, the procedure in D.1.1 and D.1.2 above will be applied.
D.1.7 If, at any stage, it is reduced to a tie still involving more than two teams, the procedure, beginning with D.1.3 above, is repeated.
D.1.8 Goal average will always be calculated by division.
News > Equipes nationales
Schedule CFBB/FLBB-Cadres
14/01/05 06.12
week 03/05
News > Commission des arbitres
Convocation n° 21
13/01/05 22.45
F.L.B.B. - Commission des Arbitres (saison 2004/2005 - 21)
Programme pour la période du lundi 17 janvier 2005 au vendredi 28 janvier 2005
News > Divers
Help Asia to rebound
11/01/05 08.37
ASIA CHARITY GAME FLBB Team – TBB Trier
Mercredi, le 12.01.2005 à 19.30 hrs à la Coque

Composition des équipes

FLBB Team

Jeff Bevilacqua, Racing
Bach Gilles, Racing
Christian Schartz,Etzella
Nelson Delgado, Etzella
Guy Schmit, Musel Pikes
Eric Jeitz, Contern
Jairo Delgado, Etzella
Eric Grand, Racing
Gilles Klein, Contern
Jean-Marc Melchior, Mersch
Fabio Palumbo, Sparta
Pierre Boever, Mess
Clyde Ellis, Racing
Larrie Smith, Sparta

Coachs : Herrmann Paar, Goran Lukic Kresimir Basic


TBB Trier

4 Brian Brown
5 Derek Vogel
6 Patrick Palzer
7 James Marsh
8 Uka Agbai
9 B.J. Mc Kie
10 James Havrilla
11 Nicolas Dacevic
12 Johannes Stolz
13 James Gillingham
15 Detlef Musch
16 Dwayne Archibald
17 Miloud Doubal

Coach Joe Whelton
Ass.coach Frank Baum