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News > CFBB et Cadres Nationaux
CFBB/FLBB - Schedule
11/03/05 06.15
week 11 2005
News > Instances judiciaires
Arrêt Conseil d'Appel 08.03.05 (Protest Racing)
10/03/05 13.43
Arrêt du Conseil d’Appel de
la Fédération Luxembourgeoise de Basket-Ball

Conseil d’Appel
Séance du 08 mars 2005


RESERVE (PROTEST) LORS DU MATCH N° 32613 BBC ETZELLA ETTELBRUCK CONTRE BASKET RACING Luxembourg (CADET) DU 22 JANVIER 2005

Composition du conseil d’appel :
Nicolas SCHAEFFER, président,
François ELVINGER, membre,
Gaston MELCHER, membre.


Le BBC RACING LUXEMBOURG est représenté par M. Michel RODENBOURG et Me Eric MULLER.

ETZELLA ETTELBRUCK est représenté par M. Claude HALSDORF


La Fédération est représentée par le Commissaire aux Statuts Mme Josiane MARGUE.



RAPPEL DES FAITS


Par décision du 2 février 2005 le Tribunal Fédéral de la FLBB avait débouté le BASKET RACING Luxembourg de sa demande en annulation de la rencontre n° 32613 du 22 janvier 2005.

Par les débats menés à l’audience il a été établi que la FLBB avait notifié le jugement en date du 7 février 2005 par voie de courriel à l’adresse électronique du BASKET RACING Luxembourg ainsi qu’à l’adresse électronique du Président du BBC ETZELLA ETTELBRUCK.

La même décision avait été publiée au BIO du 16 février 2005.

Le BASKET RACING CLUB Luxembourg avait relevé appel par lettre recommandée en date du 18 février 2005.

L’article RO-20 des statuts et règlements de la FLBB précise que le délai pour interjeter appel contre une décision du Tribunal Fédéral commence au jour de la notification du jugement au club (par exemple par téléfax, télégramme ou lettre recommandée) ou la publication de la décision dans l’organe officiel de la fédération.

Attendu qu’il est établi que pour un bon déroulement du fonctionnement d’une saison sportive où les rencontres se succèdent à intervalle hebdomadaire des délais courts sont de mise,

Que les décisions par les organes répressifs de la Fédération soient tenues dans les délais les plus courts que possible pour ne pas trop gêner le déroulement de la saison sportive.

Que dès lors il est souhaitable que le délai d’appel commence à courir à partir du jour où le club concerné a pris pour la première fois simple connaissance de la décision.

L’alternative laissée par l’alinéa 3 de l’article RO-20 n’est applicable que dans les situations où une autre notification matérielle à un club n’a pas pu être autrement faite.

Attendu que dans le même esprit de rapidité de l’exécution des décisions, il est reconnu tant par la Fédération que par tous les autres clubs qu’une notification par courrier électronique vaut valable notification. L’énumération de l’article RO-20 n’étant pas limitative.

Attendu que la Fédération exhibe un relevé de notification du courrier électronique du 7 février 2005 de la transmission de la décision du jugement du Tribunal Fédéral du 2 février 2005 aux clubs et aux parties intéressés ;

Qu’il n’est pas autrement contesté par le RACING CLUB Luxembourg d’avoir reçu le jugement par courrier électronique en date du 7 février 2005 ;

Que dès lors le RACING CLUB Luxembourg a eu connaissance du jugement au plus tard le 8 février 2005 ;

Que dès lors le délai de cinq jours (ouvrables) pour interjeter appel a commencé à courir le 8 février 2005. Le délai pour interjeter appel s’est éteint le 14 février.


PAR CES MOTIFS


Le Conseil d’Appel de la FLBB déclare l’appel formulé par le RACING CLUB Luxembourg par lettre recommandée du 18 février 2005 non recevable pour ne pas avoir été formulé endéans les délais impartis par l’article RO-20 des statuts et règlements de la FLBB.

Par conséquent il valide la décision du Tribunal Fédéral du 2 février 2005.

Les frais des deux instances, 45 Euro pour l’instance d’appel, sont à charge du RACING CLUB LUXEMBOURG.



Le président,
Nicolas SCHAEFFER
News > Instances judiciaires
Arrêt Conseil d'Appel 08.03.05 (Missavage)
10/03/05 13.38
Arrêt du Conseil d’Appel de
la Fédération Luxembourgeoise de Basket-Ball

Conseil d’Appel
Séance du 08 mars 2005


Entre FLBB

Et

Monsieur Paul MISSAVAGE (coach) après le match n° 24078 ETZELLA - CONTERN (Espoires) du 22 janvier 2005

Composition du conseil d’appel :
Nicolas SCHAEFFER, président,
François ELVINGER, membre,
Gaston MELCHER, membre.


Le BBC ETZELLA est représenté par M. Claude HALSDORF.

AB CONTERN n’est pas représenté.


La Fédération est représentée par M. Alain STEFFES.




RAPPEL DES FAITS


L’appelant précise ses motifs pour avoir interjeté appel contre la décision du Conseil Fédéral du 15 février 2004 principalement au motif que les remarques formulées après la rencontre par le coach de l’équipe Espoires de ETZELLA ETTELBRUCK n’ont pas été faites directement à l’arbitre mais au représentant du BBC ETZELLA ETTELBRUCK qui établissait la feuille de match lors de cette rencontre.

D’autre part ETZELLA motive son appel par le fait qu’une interdiction de jeu, c’est-à-dire d’assister une équipe en tant que coach pendant 6 journées serait primordialement une sanction des équipes concernées et non de M. MISSAVAGE lui-même.

ETZELLA ETTELBRUCK aurait plutôt apprécié qu’une amende beaucoup plus importante fusse prononcée à l’encontre du coach qu’une interdiction de jeu.

ETZELLA ETTELBRUCK précise cependant que le comportement de M. MISSAVAGE n’est en nul point excusable et que bien entendu un coach devrait toujours montrer le bon exemple.

Que cependant les témoins sont bien formels à dire qu’après la rencontre, alors que le premier arbitre de la rencontre était en train de vérifier la feuille de match, M. Paul MISSAVAGE s’est avancé vers la table tout en adressant la parole au représentant de la ETZELLA ETTELBRUCK. Arrivé à la table de marque il tenait des propos injurieux contre l’arbitre dont il ne pouvait ignorer la présence.

Les témoignages recueillis sont également clairs en ce sens que M. MISSAVAGE était conscient de l’importance de ses mots et du caractère injurieux de ceux-ci.

Il est établi que des propos contenant des termes injurieux sur une personne même adressés à une tierce personne tout en sachant que la personne injuriée est présente et ne peut s’empêcher d’entendre la conversation sont à considérer comme si les injures avaient été adressées directement à la personne victime des injures.



PAR CES MOTIFS

Le Conseil d’Appel de la FLBB reçoit l’appel en la forme pour avoir été fait dans les formes et dans les délais requis par les statuts et règlements de la FLBB,

Au fond, il considère les faits à charge de M. Paul MISSAVAGE établis,

Par application de l’article SK 32.2 des statuts et règlements, condamne M. Paul MISSAVAGE à une amende de 125.- € et à une interdiction de jeu respectivement d’agir officiellement en tant que coach pour trois jours officiels.

Il est établi que M. Paul MISSAVAGE avait été condamné pour une première affaire en date du 26 novembre 2003,

Que l’application de l’article SK 1.10 est donné.

De ce fait les peines prononcées ci-haut sont doublées.

Les frais des deux instances, 33 Euro pour l’instance d’appel, sont à charge du BBC ETZELLA ETTELBRUCK.



Le président,
Nicolas SCHAEFFER
News > Commission des arbitres
Réponses de l'examen - Cycle de formation inférieur pour arbitres
10/03/05 08.44
Auflösung zum Examen für Schiedsrichterkandidaten der “C” Ausbildung vom Sonntag, 20 Februar 2005
News > Instances judiciaires
jugement tribunal fédéral 2.3.o5 (L. Trierweiler)
08/03/05 13.31


INSTANCES JUDICIAIRES

Sitzungen des Verbandsgerichtes vom 02/03/2005

URTEIL

Betreffend den Spieler Luc TRIERWEILER vom Verein BBC PENITENCIER.

In Erwägung,dass laut Schiedsrichterbericht zum Treffen BBC PENITENCIER - CARGOLUX ( BASCOL ) Spielnr. 64019 vom 02/02/05, der besagte Spieler beschuldigt wird, während des Spieles, sich unsportlich benommen zu haben und
einen Offiziellen beleidigt zu haben. Nachdem er das Spielfeld bereits verlassen hatte, beging er noch eine schwere Tätlichkeit ( Faustschlag ) an einem Offiziellen;

In Erwägung, dass durch die geführte Verhandlung hervorgeht, dass es sich bei dem Vergehen um eine schwere Tätlichkeit handelt;

Aus diesen Gründen
Beschliesst das Verbandsgericht

Nach Einsicht in die Schiedsrichterberichte, nach Anhören des Beschuldigten, eines Schiedsrichters, eines Vereinsvertreters, des Offiziellen und der Statutenkommissarin in Ihren Ausführungen;

Den Spieler Luc TRIERWEILER, gemäss Artikel SK - 32.6 und SK - 1.6 der Strafskala, mit einer Geldstrafe von 125 Eur
und einer Sperre von 3 Jahren zu belegen, zuzüglich der Verfahrenskosten von 72 Eur.

Also beschlossen in der Sitzung des Verbandsgerichtes vom 02/03/2005 durch die Herren R.THOSS,stellv. Präsident,
C. HAAS, R. REINERT, Mitglieder

Für das Verbandsgericht

R. REINERT
Sekretär



News > Equipes nationales
FLBB Schedule
08/03/05 09.59
News > Divers
Finales des Coupes 2005
05/03/05 22.30
Coupe des Dames AB Contern – Basket Esch 81 : 46 Coupe des Cadettes Musel Pikes – Etzella Ettelbruck 50 : 56
News > Commission technique
Désignations des commissaires neutres 08
05/03/05 16.19
Désignations des commissaires neutres pour la période du 04 mars au 30 mars 2005
News > Equipes nationales
Schedule CFBB/FLBB-Cadres
04/03/05 08.13
Week 10/2005
News > Commission des arbitres
Convocation n° 28
03/03/05 16.09
F.L.B.B. - Commission des Arbitres (saison 2004/2005 - 28)
Programme pour la période du lundi 07 mars 2005 au vendredi 18 mars 2005
News > Instances judiciaires
Appel contre jugements du tribunal fédéral
28/02/05 14.29
Appel a été intejeté contre le jugement du tribunal fédéral du 2.2. (Protest Racing) et contre le jugement du tribunal fédéral du 15.2. (P.Missavage). Le conseil d'appel se réunira le mardi 8mars 05.
News > Instances judiciaires
jugement tribunal fédéral 15.2 (P. Missavage)
28/02/05 14.20
Sitzung des Verbandsgerichts vom 15-02-2004
Urteil
Betreffend den Coach Paul Missavage Liz Nr 23011 vom Verein Etzella Ettelbrück
In Erwägung, dass laut Schiedsrichterbericht zum Treffen Etzella - Contern Espoires Nr 24078 vom 22-01-2005, der besagte Coach beschuldigt wird, nach dem Ende des Spieles, die Schiedsrichter beleidigt zu haben;
In Erwägung, dass durch die Verhandlung hervor geht dass es sich bei dem Vergehen um eine Beleidigung handelt;
Aus diesen Gründen
beschliesst das Verbandsgericht
Nach Einsicht in den Schiedsrichterbericht, nach Anhören des Schiedsrichters, der Vereinsvertreter und des Vertreters des Zentralvorstandes in seinen Ausführungen;
Den Coach Paul Missavage, gemäss Artikel SK 32.1 der Strafskala, mit einer Geldstrafe von 75€ und einer Sperre von 3 offiziellen Spieltagen zu belegen.
In Anbetracht der Tatsache, dass der Beschuldigte nach Art. SK1.10 der Strafskala innerhalb von 2 Jahren ein weiteres Vergehen begangen hat, werden die hier angegebenen Strafen verdoppelt. Dementsprechend beläuft sich die Strafe auf 150€ Geldstrafe und einer Sperre von 6 offiziellen Spieltagen, zuzüglich der Verfahrenskosten von 104€.
Also beschlossen in der Sitzung des Verbandsgerichts vom 15-02-2005 durch die Herren Patrick Santer, Präsident, Claude HAAS und Roger THOSS, Mitglieder.
News > Instances judiciaires
jugement tribunal fédéral 2.2.05 (Protest Racing)
28/02/05 14.15
Protestation du Basket Racing Luxembourg
lors du match n°32 613 Etzella-Racing (cadets) du 22 janvier 2005

Ouï les représentant de Etzella Ettelbrück, du Basket Racing Club Luxembourg, les arbitres, les témoins Bach et Weidert et la commissaire aux statuts et affaires judiciaires.

Considérant que lors du match n° 32 613 du 22 janvier 2005 opposant les équipes cadets de Etzella et du Racing, le Racing a émis une protestation confirmée par lettre recommandé du 23 janvier 2005;

Que la protestation est motivée par le fait qu’à une minute dix secondes avant la fin du match, le joueur Julien Hublart du Racing se voit sanctionné de sa 5ième faute éliminatoire, que le marqueur aurait signalé la 5ième faute aux arbitres et au chronométreur pour que celui-ci puisse faire retentir le klaxon et confirmer l’élimination du jouer Hublart et son remplacement par un autre joueur, que les arbitres ont cependant remis la balle à disposition d’Etzella pour remise en jeu alors que l’équipe du Racing ne comptait que 4 joueurs sur le terrain, que Etzella a marqué un panier à 2 points sans opposition du Racing ce qui a permis à Etzella de mener au score d’un point (66-67), que ce n’est qu’après ce panier d’Etzella que le klaxon a retenti et que le 5ième joueur du Racing a pu faire son entrée sur le terrain;

Que le Racing estime que le fait de n’avoir pas pu faire rentrer le 5ième joueur après élimination du joueur Hublart sur le terrain les a sérieusement désavantagés et que, au vu du score final (68-69), ceci a eu une influence décisive sur l’issue du match.

I.Quant à la recevabilité de la protestation du Racing

Considérant que la protestation a été signée au verso de la feuille de match par le capitaine de l’équipe cadet du Racing;

Qu’aucun des arbitres présents n’a contresigné la protestation.

Considérant que le dernier alinéa de l’article RO-31 des statuts et règlements de la FLBB dispose que «Schiedsrichter und amtierender Kapitän oder Coach haben die Meldung zu unterschreiben» (nous soulignons);

Considérant que le Racing a fait toutes les diligences nécessaires pour se conformer aux statuts et règlements de la FLBB en vue d’introduire une protestation et que l’absence de contreseing de la part d’un des arbitres, qui ne peut être imputée au Racing, ne saurait priver le Racing de son droit de soumettre une protestation et de faire examiner celle-ci par les instances compétentes;

Que par conséquent la protestation du Racing est valable pour avoir été introduite dans les formes et délais prévus par les statuts règlements de la FLBB.

II.Quant au fond

Considérant qu’il résulte de l’audition des arbitres, des témoins et des représentants des clubs concernés que:

à une minute dix secondes avant la fin du match, le joueur Julien Hublart du Racing s’est vu sanctionné par une 5ième faute éliminatoire;

cette 5ième faute a été signalée sur le tableau d’affichage et par le marqueur;

le klaxon n’a pas retenti à temps;

les arbitres, n’ayant pas pris conscience du caractère éliminatoire de cette faute, ont remis la balle en jeu en faveur de Etzella;

Etzella, qui de toute façon était en possession de la balle, ne pouvait d’ailleurs qu’obtempérer à la décision des arbitres;

lors de la remise en jeu, les arbitres ont confirmé que le joueur Julien Hublart se trouvait encore sur le terrain;

nonobstant le panier litigieux marqué par Etzella il restait encore suffisamment de temps au Racing (environ une minute) pour gagner le match;

les deux derniers points, qui ont amené la victoire (68-69) ont été marqué par Etzella suite à une perte de balle du Racing. Le Racing se trouvait donc à la toute fin de match à un point devant Etzella (68-67) et c’est une perte de balle du Racing qui a permis à Etzella de marquer les deux points de la victoire.

Considérant qu’il résulte de ces faits confirmés par les arbitres présents que le fait de n’avoir pas pu remplacer le joueur Julien Hublart après que la 5ième faute lui ait été sifflée n’a pas eu un caractère décisif quant à l’issue du match.

Considérant par ailleurs, à supposer que l’on se trouve dans le cas de figure d’une erreur rectifiable au sens de l’article 44 du Règlement Officiel de Basketball de la FIBA, ce dernier prévoit dans son article 44.2.3 que les points marqués avant la découverte de l’erreur des arbitres ne peuvent pas être annulés;

Que par conséquent le panier marqué par Etzella n’aurait de toute façon pas pu être annulé par les arbitres, même s’ils ont par la suite constaté l’existence de la 5ième faute imputable au joueur Julien Hublart.

Considérant que si les arbitres ont décidé, dans leur pouvoir souverain, de ne pas laisser un temps de jeu supplémentaire pour tenir compte du fait le joueur Julien Hublart aurait dû quitter le terrain, il n’appartient pas au Tribunal de remettre en cause une telle décision de fait (« Tatsachentescheidung »).

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la protestation du Racing est à déclarer non fondée alors que les faits qui se trouvent a sa base n’ont pas eu une influence déterminante sur l’issue, certes serrée, du match.

Par ces motifs

le Tribunal statuant contradictoirement et en première instance,

déclare la protestation du Racing recevable en la forme,

au fond la déclare d’un non fondée,

partant en déboute et valide l’issue du match n° 32 613 du 22 janvier 2005 perdu par le Racing au profit de Etzella sur le score 68-69,

condamne le Racing aux frais de l’instance évaluée à 43.-€.

Ainsi jugé le 2 février 2005 par Monsieur Patrick Santer, Président, Monsieur Romain Reinert, Secrétaire et Monsieur Claude Haas, Membre.
News > Instances judiciaires
jugement tribunal fédéral 2.2.05 (Laubach)
28/02/05 14.11
Sitzungen des Verbandsgerichtes vom 02/02/2005
URTEIL
Betreffend die Spielerin Conny LAUBACH ( Liz.N°20089 ) vom Verein BBC DIEKIRCH
In Erwägung, dass laut Schiedsrichterbericht zum Treffen BBC DIEKIRCH - AS SOLEUVRE ( Kadetten ) Spielnr. 42301 vom 08/01/05, die besagte Spielerin beschuldigt wird, während des Spieles, eine Tätlichkeit an einer Gegenspieler verübt zu haben, weswegen sie mit einem disqualifizierendem Foul des Spielfeldes verwiesen wurde;
In Erwägung, dass die Beschuldigte durch die geführte Verhandlung überführt wurde;
Aus diesen Gründen
Beschliesst das Verbandsgericht
Nach Einsicht in den Schiedsrichterbericht, nach Anhören eines Vereinsvertreters, der Zeugen und der Statutenkommissarin in ihren Ausführungen;
Die Spielerin Conny LAUBACH, gemäss Artikel SK-33 der Strafskala, mit einer Geldstrafe von 50 Eur und einer Sperre von 4 off. Spieltagen ( davon 3 Spieltagen mit Strafaufschub ) zu belegen, zuzüglich der Verfahrenskosten von 61 Eur.
Also beschlossen in der Sitzung des Vebandsgerichtes vom 02/02/2005 durch die Herren P. SANTER, Präsident,
R. REINERT und C. HAAS, Mitglieder.

Für das Verbandsgericht
R. REINERT
Sekretär
News > Commission technique
Désignations des commissaires neutres 07
26/02/05 17.45
Désignations des commissaires neutres pour le 26 et le 27 février 2005